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CLIN D’ŒIL DU NIGER

CLIN D’ŒIL DU NIGER

CLIN D’ŒIL DU NIGER est une tribune d'animation critique de l'actualité politique africaine. Elle met un point d'honneur à la défense de la démocratie et des droits humains. Elle se propose d'assurer une veille citoyenne en livrant des appréciations empiriques des décisions politiques susceptibles d'entrer en collision avec la normalité démocratique et les droits fondamentaux des citoyens.


LA CPI, ATTEINTERAIT-ELLE A LA SOUVERAINETE DES ETATS AFRICAINS ? L’IMPERATIF D’UNE GENESE

Publié par Maitre Bachir sur 11 Octobre 2013, 18:16pm

La création de la Cour pénale Internationale (CPI) amorcée au tout début par le juriste Donnedieu de Vabres (représentant de la France à la commission instituée par l’ONU en 1946) a vu le jour à la conférence de Rome du 17 juillet 1998 relative à l’adoption du statut de la CPI par 120 Etats. Sa lente élaboration s’expliquerait par l’opposition requérante fondée sur la peur de l’atteinte à la souveraineté étatique. Ce statut détermine sa compétence et son fonctionnement à l’instar des statuts des tribunaux militaires de Nuremberg, Tokyo et des autres Tribunaux Pénaux Internationaux (TPI).  Elle siège à la Haye aux pays bas. C’est la conférence de Kampala qui a aménagé son statut en mai 2010 notamment s’agissant du crime d’agression. 


La création de la CPI par convention a pour effet contrairement aux TPI, de limiter sa compétence aux seuls Etats qui l’ont ratifié. La CPI est une organisation internationale indépendante jouissant de la personnalité juridique. 


Le statut de la CPI stipule également qu’elle peut être saisie par le conseil de sécurité de l’ONU sur le fondement du chapitre 7 de la Charte de l’ONU.


La CPI ne se substitue pas aux juridictions pénales nationales à la différence des autres TPI. Ça signifie qu’elle ne jouit pas du principe de primauté sur elles. En effet selon l’art 1er de son statut « elle est complémentaire des juridictions nationales ». Le préambule du statut de Rome énonce également « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crime internationaux ». Mais, sur cet angle une précision s’avère nécessaire, la plupart des Etats africains en font une lecture inverse, en légitimant plus la CPI au détriment de leurs propres juridictions répressives. Le cas ivoirien est à ce titre très illustratif.

La convention de Rome est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.  Presque tous les Etats africains l’ont ratifié ; la prise effective des fonctions des différentes instances judiciaires correspondantes date de 2003. La phase d’ouverture effective de l’activité de la CPI a véritablement commencé en 2004. Deux enquêtes ont été ouvertes par le procureur, relatives aux crimes commis sur le territoire de la RDC et sur le nord de l’Ouganda. En 2007 sur le territoire de la République centrafricaine. Son 1er procès a débuté le 26 janvier 2009 sur la qualification de crime de guerre sur la RDC, un autre procès sur le Congo sur la double qualification de crime de guerre et crime contre l’humanité.
Sur la compétence matérielle, si l’on  reprend les articles 1 et 5, ceux-ci stipulent « pour les crimes les plus graves ayant une portée nationale » ou  « pour les crimes les plus gaves qui touchent la portée internationale », qu’il s’agit du génocide, agression, crime contre l’humanité et crime de guerre.


Sur le génocide c’est la même définition que celle énoncée dans les statuts des TPI ou autres juridictions pénales internationalisées évoquées dans la convention de 1948. 
Pour le crime contre l’humanité, la définition s’est nettement précisée. Elle reprend bien évidemment la notion d’attaques généralisées et systématiques contre une population civile. Mais l’énumération des actes constitutifs s’est complétée. Il faut y ajouter :
Le transfert forcé des populations, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la disparation et les crimes d’apartheid (la qualification figure aussi dans la convention internationale sur l’élimination du crime d’apartheid du 30 novembre 1976). 


Le Crime de guerre, quatre catégories d’actes sont longuement décrits. Selon qu’ils sont commis dans le cadre d’un conflit armé international ou interne. 
Pour le crime d’agression, il faut se référer à la conférence de Kampala de 2010, l’article 8 bis  dispose « il s’agit de la participation par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat à un acte d’agression qui par sa nature sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la charte des Nations Unies ». 


Sur la compétence personnelle : elle est compétente a l’égard des personnes physique de 18 ans au moins pendant les faits.


L’article 25 du statut de la CPI dispose « les modes d’attribution de la responsabilité pénale individuelle sont : la commission directe ou par l’intermédiaire d’une autre personne, l’ordre, la sollicitation, l’encouragement, l’aide, le concours ou tout autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative ou la contribution de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission par un groupe de personne agissant de concert ».


On a également introduit une distinction entre le cas du supérieur hiérarchique civil (dont les conditions d’attribution de la responsabilité sont plus strictes que celle du supérieur hiérarchique militaire). On a réitéré le principe de la responsabilité de l’exécutant d’un ordre de gouvernement ou d’un ordre d’un supérieur. 


Les statuts de la CPI envisagent des causes d’exonération de la responsabilité pénale qui sont les conditions classiques de droit commun. Les conditions générales de son exercice sont fonction du crime commis qui doit présenter certain caractère pour déterminer la compétence de la CPI (crime commis après l’entrée en vigueur du statut, crime commis sur le territoire d’un Etat partie ou par un ressortissant d’un Etat partie). Il existe également des conditions spécifiques tenant aux crimes de guerre et aux crimes d’agressions.
Il existe également plusieurs obstacles à son exercice dont le principal est la prescription. En effet, il faut noter que les crimes relevant de sa compétence sont imprescriptibles. Il existe également des causes d’irrecevabilité.  Selon l’article 17 du statut de la CPI « il ya une irrecevabilité devant la CPI si l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuite par un Etat ayant compétence ou quand l’Etat visé a décidé de ne pas poursuivre ».
Selon l’article 20 « quand la personne a déjà été condamnée ou acquitté par la CPI ou par une autre juridiction ».


La CPI peut par exception rejuger une personne qui a été jugée par une juridiction pénale nationale s’il apparait que cette procédure avait pour but de la soustraire à sa responsabilité pénale ou s’il apparait qu’elle a été menée d’une manière qui a été incompatible avec l’intention de la traduire en justice.


Son fonctionnement est différent des TPI en ce sens qu’elle jouit d’une certaine indépendance (ce n’est pas un organe subsidiaire du conseil de sécurité et elle n’exerce pas de primauté sur les juridictions pénales nationales). Elle comprend 18 juges, un procureur élu par l’Assemblée des Etats parties. Le mandat des juges et celui du procureur est de 9 ans non renouvelables. Les juges ont la nationalité des Etats parties, mais qu’elle ne compte pas plus d’un ressortissant membre d’un Etat. On distingue la présidence de la CPI, les sections, un procureur, un greffe et l’assemblée des Etats partis.


Le président est élu à la majorité absolue des juges de la cour pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. L’assemblée des états partis constitue le principal administrateur et l’entité législative de la CPI. La procédure applicable est de type accusatoire, quelques limites sont apportées au pouvoir du procureur en ce sens qu’il doit solliciter l’autorisation des juges pour toute mesure coercitive. La culpabilité est appréciée au moyen du doute raisonnable (art 66 §3). Cette procédure est déterminée dans le statut de Rome et par le règlement de procédure et de preuve adoptée par l’assemblée des états partis.
L’exécution des peines est soumise au contrôle de la cour et c’est la législation de l’Etat chargé de l’exécution qui régit les conditions.


C’est pourquoi, il convient d’inviter nos Etats à prendre leur responsabilité en faisant valoir face à certaines dérives leur poids électoral au sein de la conférence, en cas de dérive. Vouloir quitter une telle organisation ne semble pas à notre avis l’ultime solution.
 

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